Législation

Dernière mise à jour de la page : mer. 3 juil 2024 à 20:03

Lunettes et ordonnances

  • Article L4362-10 du Code de la santé publique (inséré par Loi n° 2006-1640 du 21 décembre 2006 art. 54 II Journal Officiel du 22 décembre 2006).
    Les opticiens-lunetiers peuvent adapter, dans le cadre d’un renouvellement, les prescriptions médicales initiales de verres correcteurs datant de moins de trois ans dans des conditions fixées par décret, à l’exclusion de celles établies pour les personnes âgées de moins de seize ans et sauf opposition du médecin. L’opticien-lunetier informe la personne appareillée que l’examen de la réfraction pratiqué en vue de l’adaptation ne constitue pas un examen médical.
  • Décret n° 2007-553 du 13 avril 2007 relatif aux conditions d’adaptation de la prescription médicale initiale de verres correcteurs dans le cadre d’un renouvellement et aux règles d’exercice de la profession d’opticien-lunetier.
    Article 1
    Dans le cadre d’un renouvellement, l’opticien-lunetier peut adapter la prescription médicale des verres correcteurs à condition que le prescripteur n’ait pas exclu la possibilité d’adaptation par une mention expresse portée sur l’ordonnance.
    Pour les patients atteints de presbytie, les dispositions de l’alinéa précédent s’appliquent sous réserve que le médecin ait prescrit la première correction de ce trouble de la vision. 
    L’opticien-lunetier est tenu d’informer le médecin prescripteur lorsque la correction est différente de celle inscrite dans l’ordonnance initiale.
  • Décret n° 2007-551 du 13 avril 2007 relatif à la prise en charge des dispositifs médicaux prescrits par les infirmiers ou adaptés par les opticiens-lunetiers et modifiant l’article R. 165-1 du code de la sécurité sociale.
    « Peuvent également être remboursés par l’assurance maladie les verres correcteurs et, le cas échéant, les montures correspondantes, inscrits sur la liste prévue à l’article L. 165-1, délivrés par un opticien-lunetier en application de l’article L. 4362-10 du code de la santé publique. A chaque renouvellement, l’opticien-lunetier mentionne sur la prescription la nature des produits délivrés et la date de cette délivrance. »

Les nouvelles normes visuelles françaises de l’aptitude à la conduite sont fixées par l’arrêté du 31 août 2010.

Permis groupe léger 1 (permis A,B et E(B)) :

  • Incompatibilité si acuité visuelle binoculaire inférieure à 5/10.
  • Si un des deux yeux inférieur à 1/10, l’autre oeil doit avoir plus de 5/10.
  • Champ visuel binoculaire horizontal ne doit pas être inférieur à 120° et doit s’étendre d’au moins 50° vers la gauche et la droite et de 20° vers le haut et le bas. Aucun défaut ne doit être présent dans un rayon de 20° par rapport à l’axe central.

Permis du groupe lourd 2 :

  • AV du meilleur œil = 0.8
  • AV du moins bon œil = 0.1
  • Le champ visuel binoculaire horizontal des deux yeux ne doit pas être inférieur à 160°. Il doit s’étendre d’au moins 70° vers la gauche et la droite et de 30° vers le haut et le bas. Aucun défaut ne doit être présent dans un rayon de 30° par rapport à l’axe central.

Conducteurs du groupe 1 qui ne satisfont pas aux normes relatives au champ visuel ou à l’acuité visuelle :

  • La délivrance du permis de conduire peut être envisagée dans des "cas exceptionnels" : dérogations.
  • Le conducteur doit alors se soumettre à l’examen d’une autorité médicale compétente afin de prouver qu’il ne souffre d’aucun autre trouble de la vision affectant notamment sa sensibilité à l’éblouissement et aux contrastes.